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Livraison d'un bien neuf en VEFA

VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) : les vices apparents peuvent être signalés au-delà d'un mois après la prise de possession


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L'acheteur dispose d'un délai d'un an pour agir en garantie des vices apparents, même si les désordres sont signalés plus d'un mois après la prise de possession de l'immeuble. Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, si le délai de livraison n'est pas respecté, l'acheteur peut réclamer des indemnités après expertise. Cependant, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'acheteur concernant les travaux de parachèvement et les réparations des désordres listés par l'expert, en arguant que la vente ne prévoyait pas la rétention de 5 % du prix de vente pour les travaux inachevés et que ces désordres n'étaient pas mentionnés dans les réserves du procès-verbal de réception.

Cassation. L'acheteur a demandé la condamnation du vendeur à payer les travaux de parachèvement, en invoquant que ces travaux relevaient des garanties légales du vendeur. Il était recevable à engager une action en garantie des vices apparents dans l'année suivant la réception ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession, même si les vices ont été signalés après ce délai d'un mois.


À noter : Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices apparents ni avant la réception, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur (C. civ. art. 1642-1, al. 1). L'action en garantie des vices apparents doit être introduite dans l'année suivant le plus tardif de ces deux événements (C. civ. art. 1648, al. 2). L'arrêt rappelle que le délai d'apparition des vices apparents n'est pas le délai de dénonciation de ceux-ci : l'acheteur peut agir en garantie des vices apparents même s'ils ont été signalés après l'écoulement du délai d'un mois suivant la prise de possession (Cass. 3e civ. 22-3-2000 n° 98-20.250 : Bull. civ. III n° 63 ; Cass. 3e civ. 20-5-2015 n° 14-15.107 FS-PB : BPIM 4/15 inf. 255). La clause par laquelle le vendeur limite sa garantie des vices apparents aux désordres signalés par l'acheteur dans le mois suivant la prise de possession est réputée non écrite (Cass. 3e civ. 15-2-2006 n° 05-15.197 : Bull. civ. III n° 36).

 
 
 

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